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Réforme de l'évaluation environnementale et de l'étude d'impact

Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel, deux textes qui formalisent une importante réforme de l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Vizea vous présente les principales évolutions.

Les deux textes auxquels se rapporte la présente note sont les suivants :

OBJECTIFS

Pour achever la transposition de la directive (modifiée en 2014) 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, le Gouvernement a souhaité réduire le nombre des études d’impact à réaliser – principalement grâce au recours à la procédure d’examen cas par cas au lieu d’une évaluation systématique – mais exiger que celles qui sont produites soient plus complètes.

PRINCIPES DE LA REFORME

Elle entraine des bouleversements à 3 niveaux :

  • Au niveau du périmètre des projets concernés,
  • Au niveau de la procédure d'évaluation et de son articulation avec d'autres procédures,
  • Au niveau du contenu même des études d'impact qui doivent être produites.

Le nombre d'études devrait logiquement baisser, soit que les projets y échappent totalement, soit qu'ils relèvent d'une forme allégée d'évaluation environnementale (document d'incidence). En revanche, pour les projets qui y restent soumis, le contenu des études d'impact est renforcé.

DOUZE ELEMENTS
Si ce nombre ne change pas, le contenu et l'ordre des éléments exigés connaissent en revanche plusieurs modifications. L'étude d'impact doit désormais comporter les éléments suivants :

  1. un résumé non technique,
  2. une description du projet : localisation, caractéristiques physiques, principales caractéristiques de la phase opérationnelle, estimation des types et quantités de résidus et d'émissions, transport de substances radioactives le cas échéant,
  3. une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
  4. une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage,
  5. une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant de plusieurs éléments :
    • construction, existence et démolition du projet
    • utilisation des ressources naturelles
    • émission de polluants, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, création de nuisances, élimination et valorisation des déchets
    • risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement
    • cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés
    • incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique
    • technologies et substances utilisées,
  6. une description des incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs,
  7. une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales raisons du choix effectué,
  8. les mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé, réduire les effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits,
  9. les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) proposées,
  10. une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement,
  11. les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l'étude d'impact,
  12. les éléments figurant dans l'étude de maîtrise des risques des installations nucléaires de base (INB) et de l'étude des dangers des installations (ICPE) requis dans l'étude d'impact.

ENTREE EN VIGUEUR

L’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 s’appliquera (article 6) :

  • aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017;
  • aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
  • aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 14 août 2016, à l'exception des dispositions du nouvel article R. 122-12 qu'il crée, applicables à compter du 1er janvier 2018. L’article R. 122-12 du code de l’environnement est relatif à la mise en ligne des études d’impact « dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat ».

Il existe toujours une annexe (au décret) permettant d'identifier les projets soumis à l'étude au cas par cas ou non. Un exemple ci-dessous sur les opérations d'aménagement.

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